Tarif des points de pénalité
1.Au registre des conducteurs qui enfreignent le code de la route, ci-après dénommés « dossiers”, le conducteur est entré, qui, en conduisant le véhicule, a enfreint le code de la route, ci-après dénommée « infraction”.
2. Un conducteur qui n'est pas citoyen polonais et qui n'a pas de carte de séjour pour l'obtention d'un permis de séjour pour une durée déterminée ou pour s'installer sur le territoire de la République de Pologne n'est pas soumis à l'inscription au registre., à moins qu'il ne soit en infraction, pour laquelle une sanction peut être prononcée sous la forme d'une interdiction de conduire.
3. Les infractions sont inscrites dans les registres, conformément à la liste constituant l'annexe no 1 au règlement.
4. Si un acte commis par le conducteur enfreint plus d'un code de la route, toutes les violations doivent être visibles dans les enregistrements, attribuer un certain nombre de points à chacun, sous réserve du paragraphe. 5.
5. Si un acte a violé deux ou plusieurs caractères définis avec le code de C05 à C11 énumérés à l'annexe no 1, cette violation est inscrite dans les registres, dont le code a une balise numérique inférieure.
6. En cas d'infraction au code de la route, déterminé par le code A01 dans l'annexe no 1, enfreindre, qui était la marque d'un crime, les points ne sont pas attribués.
7. Points pour causer un risque pour la sécurité routière, déterminé par le code A07 dans l'annexe no 1, est crédité alors, lorsque la cause de la menace était une violation non incluse dans le tableau ou lorsque le nombre de points attribué est inférieur à 6.
8. Enregistrements, mentionné au paragraphe. 1, une personne est également soumise, qui a commis une infraction au code de la route pendant la période au cours de laquelle il a fait l'objet d'une mesure pénale sous la forme d'une interdiction de conduire pour une période allant jusqu'à 12 mois.
§ 3. 1. Les registres sont tenus par le commandant de la police de la voïvodie compétent pour le lieu de résidence de l'inscrit.
2. En ce qui concerne les conducteurs de nationalité polonaise, qui n'ont pas de résidence permanente sur le territoire de la République de Pologne, et chauffeurs, visée au § 2 paragraphe. 2, les dossiers sont conservés par le commandant en chef de la police.
§ 4. 1. L'inscription définitive dans les registres est faite, sous réserve du paragraphe. 2 je 3, si les violations sont confirmées par des jugements définitifs des tribunaux, décisions de justice sur l'abandon conditionnel de la procédure ou des astreintes ou des amendes.
2. Il est permis de faire une inscription provisoire dans les registres avant de rendre la décision, mentionné au paragraphe. 1, si, après la divulgation de la violation, une procédure préparatoire a été engagée ou une demande de sanction a été soumise au tribunal ou l'affaire a été renvoyée à l'organe compétent pour lever l'immunité parlementaire, juge ou procureur. L'entrée temporaire contient des informations sur le nombre de points, qui sera attribué en cas de constatation de la violation par un jugement définitif.
3. La disposition du paragraphe. 2 s'applique mutatis mutandis à la personne faisant l'objet des enregistrements, qui n'est pas terminée au moment de l'infraction 17 années, après avoir renvoyé l'affaire devant le tribunal de la famille.
4. Une entrée temporaire devient une entrée définitive après que l'infraction a été identifiée avec une décision appropriée, mentionné au paragraphe. 1.
5. Autorité émettant la décision finale, mentionné au paragraphe. 1, soumet immédiatement les informations à l'autorité compétente qui tient les registres sur le formulaire, dont le spécimen est joint en annexe no 2 au règlement, sous réserve du paragraphe. 6.
6. Une autorité habilitée à infliger des amendes au titre d'un mandat pénal et à exercer des activités, mentionné au paragraphe. 2 je 3, envoie à l'autorité compétente qui tient les registres des informations sur l'imposition d'un avis de sanction ou l'exercice de ces activités sur le formulaire, dont le spécimen est joint en annexe no 3 au règlement.
7. Informations fournies sur le formulaire, mentionné au paragraphe. 5 le 6, elle peut être précédée d'une transmission au moyen de dispositifs de télétransmission de données.
8. L'agent qui inflige une amende par voie d'ordonnance de sanction à une personne inscrite au registre est tenu de l'informer du fait d'avoir commis l'acte faisant l'objet d'une inscription au registre et du nombre de points., qui lui sera attribué à ce compte.
§ 5. 1. L'autorité qui tient les registres supprime les mentions provisoires concernant les infractions des registres, si:
1) dans la procédure, visée au § 4 paragraphe. 2 le 3, les circonstances justifiant le refus d'ouverture ont été divulguées ou la procédure a été abandonnée en raison de:
une) aucune indication d'un crime ou d'un délit,
b) limitation du jugement,
c) le décès d'une personne, dont la procédure concernait;
2) dans la procédure, visée au § 4 paragraphe. 2 le 3, acquittement prononcé;
3) un an s'est écoulé depuis l'infraction, sauf si le conducteur a commis des infractions avant l'expiration de ce délai, pour lequel le nombre de points finaux et de points saisis temporairement dépassé 24 points, et dans le cas des conducteurs, visée à l'art. 140 paragraphe. 1 point 3 Actes - 20 points.
2. L'autorité qui tient les registres supprime des registres l'inscription définitive concernant les infractions, si la punition a été effacée (condamnation).
3. L'autorité qui a rendu la décision de refus d'ouverture ou de classement sans suite notifie à l'autorité compétente qui tient les registres.
§ 6. 1. L'autorité qui tient les registres retire des registres les points attribués sur la base de l'inscription finale:
1) si une décision de retrait de l'autorisation de conduire un véhicule à moteur a été rendue, sauf la décision, visée à l'art. 140 paragraphe. 1 point 1 la loi;
2) lorsqu'il est informé d'un résultat positif du contrôle de qualification, visée à l'art. 114 paragraphe. 1 point 1 allumé. b de la Loi;
3) si un an s'est écoulé depuis la commission de l'infraction, sauf si le conducteur a commis des infractions avant l'expiration de ce délai, pour lequel le nombre de points finaux et de points saisis temporairement dépassé 24 points, et dans le cas des conducteurs, visée à l'art. 140 paragraphe. 1 point 3 Actes - 20 points;
4) en cas de formation, visée à l'art. 130 paragraphe. 3 la loi.
2. Le staroste informe immédiatement l'autorité qui tient les registres des circonstances, mentionné au paragraphe. 1 point 1 je 2, sur les formulaires, dont les modèles figurent dans les annexes no 4 je 5 au règlement.
§ 7. 1. Le commandant de la police de la voïvodie s'adresse à l'autorité compétente pour délivrer un permis de conduire avec une demande de:
1) révocation de l'autorisation de conduire un véhicule automobile à l'égard du conducteur, qui, dans un an à compter de la date de première réception d'un permis de conduire, a dépassé le nombre 20 points pour violation du code de la route;
2) contrôle vérification des qualifications du conducteur, pour toutes les catégories de permis de conduire qu'il détient, s'il est dépassé par lui 24 points reçus pour violation du code de la route.
2. Proposition, mentionné au paragraphe. 1, sont effectués uniquement sur la base des inscriptions définitives, Sur le formulaire, dont le spécimen est joint en annexe no 6 au règlement.
3. Avec la demande, mentionné au paragraphe. 1 point 2, il n'apparaît pas par rapport à la personne:
1) qui n'est pas autorisé à conduire des véhicules;
2) qui a été interdit de conduire pour une période supérieure à un an;
3) qui n'est pas citoyen polonais et n'a pas de carte de séjour dans le cadre de l'obtention d'un permis de séjour pour une durée déterminée ou pour s'installer sur le territoire de la République de Pologne;
4) étranger, qui a un permis de conduire national délivré à l'étranger pendant la période 6 mois à compter de la date de début de résidence pour une période déterminée ou de règlement, sur la base d'une carte de séjour.
4. Dans le cas des conducteurs, visée au § 3 paragraphe. 2, la demande est dirigée par le commandant de la police de la voïvodie selon la compétence résultant des dispositions de la procédure administrative, sur la base des documents fournis par le commandant en chef de la police.
§ 8. 1. Formation, visée à l'art. 130 paragraphe. 3 la loi, est organisé par le directeur du centre de la circulation routière de la voïvodie, selon le programme, qui est joint en annexe no 7 au règlement.
2. Le directeur du centre provincial de la circulation routière confirme la formation, mentionné au paragraphe. 1, en délivrant une attestation au conducteur participant. Une copie de l'attestation de fin de formation par le chef du centre provincial de la circulation routière est transmise à l'autorité qui tient les registres.
3. Modèle de certificat, mentionné au paragraphe. 2, constitue une pièce jointe non 8 au règlement.
4. Conducteurs enregistrés, sur présentation d'une attestation de formation, organe, visée au § 3, diminue de 6 le nombre de points que vous avez, en les soustrayant dans l'ordre des entrées, sous réserve du paragraphe. 5 je 6.
5. Le nombre de points déduits pour la formation complétée ne peut excéder le nombre de points reçus pour infraction au code de la route avant son achèvement.
6. La participation à la formation ne réduit pas le nombre de points reçus pour les infractions au code de la route contre une personne, qui avait commis une infraction avant son entrée en vigueur, pour laquelle la somme des points finaux et de ceux inscrits dépasse temporairement 24.
§ 9. L'intéressé a le droit d'obtenir des informations orales ou une attestation de la police sur les inscriptions définitives ou provisoires sur les points correspondant aux infractions commises par lui.. L'information est fournie ou le certificat est délivré au siège de l'autorité qui tient les registres ou, dans la mesure où cela est techniquement possible, dans une autre unité de police.
LISTE DES VIOLATIONS DES REGLES DE CIRCULATION ET NOMBRE DE POINTS CORRESPONDANT A CES VIOLATIONS
Les infractions enregistrables au code de la route sont présentées dans le tableau ci-dessous. Les infractions individuelles se voient attribuer le nombre de points spécifié dans le tableau, sous réserve des dispositions du § 2 régulation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B. | Comportement inapproprié des conducteurs envers les piétons | |||
1 | 2 | 3 | 4 | Nombre
points |
01 | Éviter un véhicule, qui roulait dans le même sens, mais il s'est arrêté pour céder aux piétons | art. 97, 90 ou 86 § 1 le 2 kw. | art. 26 paragraphe. 3 point 2 p.r.d. | 10 |
02 | Dépassement aux passages piétons et juste devant eux | art. 97, 90 ou 86 § 1 le 2 kw. | art. 26 paragraphe. 3 point 1 p.r.d. | 9 |
03 | Défaut de céder le passage aux piétons sur le passage à niveau balisé | art. 90 ou 86 § 1 le 2 kw. | art. 26 paragraphe. 1 p.r.d. | 8 |
04 | Persistance de la priorité par le conducteur du véhicule, qui se transforme en chemin de traverse à un piéton traversant la route à l'intersection, le véhicule est conduit sur | art. 90 ou 86 § 1 le 2 kw. | art. 26 paragraphe. 2 p.r.d. | 8 |
05 | Défaut d'arrêter le véhicule dans le cas d'une personne handicapée traversant la route, en utilisant une désignation spéciale, ou des personnes à mobilité visiblement réduite afin de permettre leur passage | art. 90 ou 86 § 1 le 2 kw. | art. 26 paragraphe. 7 p.r.d. | 8 |
06 | Ne pas céder le passage aux piétons en marche arrière | art. 90 kw. | art. 23 paragraphe. 1 point 3 p.r.d. | 5 |
c | Non-respect des panneaux et signaux de circulation | |||
1 | 2 | 3 | 4 | Nombre
points
|
01 | Non-conformité, afin d'éviter les contrôles, au signal de la personne habilitée à contrôler la circulation routière, ordonner l'arrêt du véhicule | art. 92 § 2 kw. | § 109 paragraphe. 1 je 3 z.s.d. | 8 |
Manquement à: | ||||
02 | – signaux lumineux | art. 92 § 1 kw. | §95 ou §102 section 2 ou §104 ou §106 tel que modifié. | 6 |
03 | – signaux et ordres donnés par les personnes autorisées à diriger la circulation routière | § 108 z.s.d. | 6 | |
04 | – signaux et ordres donnés par les personnes autorisées à contrôler la circulation routière | § 109 z.s.d. ou artistique. 129 paragraphe. 2 point 1 le 7 p.r.d. | 6 | |
Non-respect des panneaux: | ||||
05 | – B-2 “Entrée interdite” | § 17 paragraphe. 1 z.s.d. | 5 | |
06 | – B-1 “pas de circulation dans les deux sens” | § 16 z.s.d. | 5 | |
07 | – B-21 “pas de virage à gauche” ou B-22 “pas de virage à droite” | § 22 paragraphe. 1 z.s.d. | 5 | |
08 | – C-1 faire C-12 “ordre de conduite …” | § 35 z.s.d. | 5 | |
09 | – F-10, F-15 faire F-19, déterminer les directions sur les voies ou la manière de leur utilisation | art. 92 § 1 kw. | § 72 alinéa 1 ou § 75 z.s.d. | 5 |
10 | – P-8a faire P-8c “flèche directionnelle” | § 87 z.s.d. | 5 | |
11 | -P-4 “ligne double pleine” | § 86 paragraphe 5 à compter du. | 5 | |
12 | – B-31 “priorité pour le trafic venant en sens inverse” | § 25 z.s.d. | 4 | |
13 | – B-3 faire B-7 “Entrée interdite …” | § 18 paragraphe. 1-8 z.s.d. | 3 | |
14 | – B-13 faire B-19 “Entrée interdite …” | § 19 ou §20 z.s.d. | 2 | |
15 | Non-respect des autres, panneaux et signaux routiers non répertoriés dans ce catalogue | 1 |
D | Non-respect de la réglementation en vigueur aux intersections ou aux autres points d'intersection des sens de circulation ou de la trajectoire des véhicules | |||
1 | 2 | 3 | 4 | Nombre
points |
Le droit de passage continue: | ||||
01 | – à une intersection dans une situation équivalente | art. 25 paragraphe. 1 p.r.d. | 6 | |
02 | – à une intersection marquée de panneaux de priorité | § 5 paragraphe. 2, 4-6 z.s.d. | 6 | |
03 | – véhicules ferroviaires | art. 90 kw. | art. 25 paragraphe. 2 ou artistique. 16 paragraphe. 6 p.r.d. | 6 |
04 | – cyclistes | art. 27 paragraphe. 1 je 3 p.r.d. | 6 | |
05 | – lors du changement de voie | art. 22 paragraphe. 4 p.r.d. | 5 | |
06 | – en cas d'intersection au-delà de l'intersection des sens de circulation ou des chemins de véhicules circulant sur la même route | art. 25 paragraphe. 3 p.r.d. | 5 | |
07 | – en rejoignant le trafic | art. 17 paragraphe. 2 p.r.d. | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | Nombre
points |
08 | – lors de la sauvegarde | art. 23 paragraphe. 1 point 3 p.r.d. | 4 | |
09 | Défaut de faciliter le passage d'un véhicule d'urgence | art. 90 kw. | art. 9 p.r.d. | 5 |
10 | Violation de l'interdiction de tourner | art. 97 ou 92 § 1 kw. | art. 22 paragraphe. 6 p.r.d. ou § 22 paragraphe. 5 z.s.d. | 5 |
E | Non-respect des règles de vitesse | |||
1 | 2 | 3 | 4 | Nombre
points |
Dépassement de la limite de vitesse: | art. 97 ou 92 § 1 kw. | art. 20, art. 31 paragraphe. 1 point 1, art. 63 paragraphe. 2 point 4 je dois. 3 point 2 allumé. d p.r.d. ou § 27 paragraphe. 14 le § 31 article 1 à compter du. | ||
01 | – dessus 50 km/h | 10 | ||
02 | – depuis 41 fais 50 km/h | 8 | ||
03 | – depuis 31 fais 40 km/h | 6 | ||
04 | – depuis 21 fais 30 km/h | 4 | ||
05 | – depuis 11 fais 20 km/h | 2 | ||
06 | – depuis 6 fais 10 km/h | 1 | ||
07 | Conduire à une vitesse qui gêne la circulation des autres automobilistes | art. 90 kw. | art. 19 paragraphe. 2 point 1 p.r.d. | 2 |
F | Violation des règles de dépassement | |||
1 | 2 | 3 | 4 | Nombre
points |
01 | Ne pas être sûr de la possibilité de dépasser | art. 90 kw. | art. 24 paragraphe. 1 p.r.d. | 5 |
02 | Dépasser du mauvais côté | art. 97 kw. | art. 24 paragraphe. 3-5 p.r.d. | 3 |
Violation de l'interdiction de dépassement: | art. 97 kw. | |||
03 | – sur les passages à niveau cyclables et juste devant eux | art. 27 paragraphe. 4 p.r.d. | 8 | |
04 | – à l'approche du sommet d'une colline | art. 24 paragraphe. 7 point 1 p.r.d. | 5 | |
05 | – dans les virages marqués de panneaux d'avertissement | art. 24 paragraphe. 7 point 2 p.r.d. | 5 | |
06 | – aux carrefours | art. 24 paragraphe. 7 point 3 p.r.d. | 5 | |
07 | – aux passages à niveau et directement devant eux | art. 28 paragraphe. 3 point 3 p.r.d. | 5 | |
08 | – aux passages à niveau et directement devant eux | art. 28 paragraphe. 6 p.r.d. | 5 | |
09 | Non-respect des panneaux B-25 ou B-26 “interdiction de dépasser” | art. 92 § 1 kw. | § 23 paragraphe. 1-3 z.s.d. | 5 |
g | Utilisation de l'éclairage extérieur | |||
1 | 2 | 3 | 4 | Nombre
points |
Non-respect des phares légalement requis pendant la conduite: | art. 88 kw. | |||
01 | – du crépuscule jusqu'à l'aube | art. 51 paragraphe. 1 point 1 ou paragraphe. 6 p.r.d. | 4 | |
02 | – dans des conditions de transparence de l'air réduite | art. 30 paragraphe. 1 point 1 allumé. un ou un point 2 allumé. un p.r.d. | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | Nombre
points |
03 | – dans la période de l'aube au crépuscule de 1 octobre au dernier jour de février | art. 51 paragraphe. 1 point 2 p.r.d. | 2 | |
04 | – dans le tunnel | art. 51 paragraphe. 1 point 3 ou paragraphe. 6 p.r.d. | 2 | |
05 | – par le conducteur de moto | art. 51 paragraphe. 4 p.r.d. | 2 | |
Violation des conditions d'admissibilité de l'utilisation des feux de brouillard: | art. 97 kw. | |||
06 | – devant | art. 51 paragraphe. 5 p.r.d. | 2 | |
07 | – postérieur | art. 30 paragraphe. 3 p.r.d. | 2 | |
08 | Laisser le véhicule sans éclairage requis par la loi | art. 88 kw. | art. 52 paragraphe. 1 p.r.d. | 3 |
H | Violation d'autres réglementations, qui constitue une menace pour la sécurité et l'ordre dans la circulation routière | |||
1 | 2 | 3 | 4 | Nombre
points |
Violation de l'interdiction de faire marche arrière: | art. 90 le 97 kw. | |||
01 | – sur une autoroute ou une autoroute | art. 23 paragraphe. 2 p.r.d. | 3 | |
02 | – dans le tunnel, sur le pont ou viaduc | art. 23 paragraphe. 2 p.r.d. | 2 | |
03 | Eviter le véhicule du mauvais côté | art. 97 kw. | art. 23 paragraphe. 1 point 2 p.r.d. | 2 |
04 | Violation du règlement précisant les conditions et interdictions d'arrêt ou de stationnement | art. 97 le 90 kw. | art. 46, 47, 49 le 50 p.r.d. | 1 |
05 | Conduire le véhicule alors que le véhicule n'est pas homologué pour la circulation | art. 94 § 2 kw. | art. 71 p.r.d. | 1 |
06 | Placement non autorisé dans le véhicule ou sur celui-ci de dispositifs qui sont l'équipement obligatoire d'un véhicule d'urgence, émettant des signaux lumineux sous forme de feux clignotants bleus ou rouges ou d'un son alternatif | art. 96un k.w. | art. 66 paragraphe. 4 point 3 p.r.d. | 3 |
07 | Equiper le véhicule d'un dispositif informant du fonctionnement de l'équipement de contrôle et de mesure utilisé par les autorités de contrôle de la circulation routière ou perturbant le fonctionnement, ou transporter un tel dispositif dans le véhicule dans un état indiquant qu'il est prêt à l'emploi | art. 97 kw. | art. 66 paragraphe. 4 point 4 p.r.d. | 3 |
08 | Violation de l'obligation "conduite à droite" | art. 90 le 97 kw. | art. 16 paragraphe 1-4 p.r.d. | 2 |
09 | Manquement à l'obligation de port de la ceinture de sécurité par le conducteur du véhicule | art. 97 kw. | art. 39 paragraphe 1 de l'année en année. | 2 |
10 | Transporter un enfant dans un véhicule d'une manière non conforme à la réglementation | art. 97 kw. | art. 39 paragraphe. 3, art. 45 paragraphe. 2 point 4 le 5 p.r.d. | 3 |
11 | Transport de passagers contraire à la réglementation | art. 97 kw. | Article 45 (2) 3 p.r.d. | 1 |
12 | N'utilise pas, malgré une telle obligation, un casque de protection répondant aux conditions techniques applicables | art. 97 kw. | art. 40 p.r.d. | 2 |
1 | Infractions, attribué une valeur de point zéro | |||
1 | 2 | 3 | 4 | Nombre
points |
Conduire le véhicule | ||||
01 | – malgré une interdiction de conduire prononcée par un tribunal | art. 244 kk | 0 | |
02 | – ne pas avoir les autorisations requises pour le faire | art. 94 §1 kW | art. 87 paragraphe. 1 point 1 en connexion avec. art. 88 ou artistique. 95 p.r.d. | 0 |
03 | – ne pas avoir les documents requis avec vous | art. 95 kw | art. 38 p.r.d. | 0 |
04 | Violation de l'interdiction d'utiliser le téléphone au volant, nécessitant la tenue du combiné ou du microphone | art. 97 kw | art. 45 paragraphe 2 point 1 p.r.d. | 0 |
05 | Entrer dans la voie entre les routes. | art. 90 ou artistique. 97 kw | art. 45 paragraphe. 1 point 5 p.r.d. | 0 |
06 | Augmentation de la vitesse par le conducteur du véhicule dépassé | art. 90 ou artistique. 97 kw. | art. 24 paragraphe. 6 p.r.d. | 0 |
07 | Dépassement d'un véhicule d'urgence en agglomération | art. 97 kw. | art. 24 paragraphe. 11 p.r.d. | 0 |
08 | Violation de l'obligation d'arrêter le véhicule à tel endroit et pendant telle durée, permettre aux piétons d'accéder librement aux véhicules de transport en commun – en l'absence d'îlot pour les passagers à l'arrêt | art. 90 ou artistique. 97 kw. | art. 26 paragraphe. 6 p.r.d. | 0 |
09 | Le franchissement d'un passage à niveau par un véhicule ou un ensemble de véhicules d'une longueur excédant 10 m et incapable de développer des vitesses supérieures 6 km / h sans premier contrôle, que le train n'arrivera pas dans le temps nécessaire au voyage ou sans convenir de l'heure du voyage avec le conducteur du passage à niveau | art. 97 kw. | art. 28 paragraphe. 5 p.r.d. | 0 |
Violation de l'interdiction: | ||||
10 | – contourner des barrages ou demi-barrages abandonnés et entrer dans un passage à niveau, s'ils ont été abaissés ou non terminés | art. 97 kw. | art. 28 paragraphe. 3 point. 1 p.r.d. | 0 |
11 | – entrer dans la traversée, s'il n'y a pas de place de l'autre côté pour continuer à rouler | art. 28 paragraphe 3 point 2 p.r.d. | 0 | |
12 | Conduire le long du trottoir ou du passage pour piétons | art. 90 ou artistique. 97 kw. | art. 26 paragraphe. 3 point 3 p.r.d. | 0 |
Violation de l'interdiction par le conducteur: | ||||
13 | – entrer dans une intersection, s'il n'y a pas de place pour continuer à conduire à ou après l'intersection | art. 90 ou artistique. 97 kw. | art. 25 paragraphe. 4 point 1 p.r.d. | 0 |
14 | – séparation des colonnes piétonnes | art. 25 paragraphe. 4 point 2 p.r.d. | 0 | |
15 | Violation de l'interdiction de remorquer sur l'autoroute | art. 90 le 97 kw. | art. 31 paragraphe. 2 point 5 p.r.d. | 0 |
16 | Utilisation des feux de route non conforme à la réglementation | art. 90 le 97 kw | art. 51 paragraphe 5 de l'a.p.. | 0 |
17 | Utiliser le "projecteur" en conduisant | art. 90 le 97 kw | art. 52 paragraphe 3 de l'a.p.. | 0 |
18 | Utilisation injustifiée des facilités de la route par le conducteur d'un véhicule d'urgence | art. 90 ou artistique. 97 kw. | art. 53 paragraphe. 2 p.r.d. | 0 |
19 | Non-conformité, par le conducteur du véhicule d'urgence, aux signaux donnés par le responsable de la circulation | art. 90 ou artistique. 97 kw. | art. 53 paragraphe. 3 p.r.d. | 0 |
20 | Utiliser le véhicule d'une manière qui menace la sécurité d'une personne à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule | art. 97 kw. | art. 60 paragraphe. 1 point 1 p.r.d. | 0 |
21 | Couvrir les feux et les dispositifs de signalisation, plaques d'immatriculation ou autres plaques ou enseignes requises, qui doit être visible | art. 97 kw. | art. 60 paragraphe. 1 point 2 p.r.d. | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | Nombre
points |
22 | S'éloigner du véhicule, quand le moteur tourne | art. 97 kw. | art. 60 paragraphe. 2 point 1 p.r.d. | 0 |
23 | Tirer une personne sur des skis derrière le véhicule, traîneau, patins à roulettes ou autre dispositif similaire | art. 97 kw. | art. 60 paragraphe. 2 point 4 p.r.d. | 0 |
24 | Utilisation de pneus avec éléments antidérapants intégrés de manière permanente | art. 97 kw. | art. 60 paragraphe. 2 point 5 p.r.d. | 0 |
25 | Utilisation de chaînes à neige sur des pneus sur une route non enneigée | art. 97 kw. | art. 60 paragraphe. 3 p.r.d. | 0 |
26 | Conduite entre deux-roues ou véhicules de secours et véhicules subordonnés au ministre compétent de l'intérieur et au ministre de la Défense nationale | art. 90 ou artistique. 97 kw. | art. 32 paragraphe. 6 p.r.d. | 0 |
Infraction à la réglementation concernant le transport d'enfants ou de jeunes par: | ||||
27 | – conduire un véhicule transportant des enfants ou des jeunes et un autobus scolaire | art. 97 kw. | art. 57 paragraphe. 1 ou paragraphe. 3 ou artistique. 57une section 1 ou une section. 3 p.r.d. | 0 |
28 | – conduire un autre véhicule | art. 90 kw. | art. 57 paragraphe. 2 ou artistique. 57pour vous. 2 p.r.d. | 0 |
Violation de la réglementation sur le transport des personnes handicapées par: | 0 | |||
29 | – conduire un véhicule transportant des personnes handicapées | art. 97 kw. | art. 58 paragraphe 1 de l'année en année. | 0 |
30 | – conduire un autre véhicule | art. 90 kw. | art. 58 paragraphe 2 p.r.d. | 0 |
31 | Violation de la réglementation sur l'obligation d'envoyer des signaux clignotants jaunes par les véhicules | art. 97 kw. | art. 54 paragraphe. 1 ou paragraphe. 3 p.r.d. | 0 |
32 | Utilisation injustifiée d'un signal flash jaune | art. 90 ou artistique. 97 kw. | art. 54 paragraphe. 4 p.r.d. | 0 |
Violation des règles de conduite en colonnes organisées, y compris: | 0 | |||
33 | – dépassement du nombre autorisé de véhicules, | art. 90 ou artistique. 97 kw. | art. 32 paragraphe. 1 p.r.d. | 0 |
34 | – non-respect de la distance requise entre les colonnes ou les véhicules dans une colonne | art. 32 paragraphe. 2 p.r.d. | 0 | |
35 | Décorer les plaques d'immatriculation et apposer des panneaux à l'avant ou à l'arrière du véhicule, inscriptions ou objets limitant la lisibilité de ces planches | art. 97 kw. | art. 60 paragraphe. 1 point 3 p.r.d. | 0 |
36 | Utilisation du véhicule en agglomération de manière à engendrer des nuisances liées à une émission excessive de gaz d'échappement dans l'environnement ou à un bruit excessif | art. 97 kw. | art. 60 paragraphe. 2 point 2 p.r.d. | 0 |
37 | Apposer sur le véhicule une marque identifiant un pays autre que celui, dans lequel le véhicule a été immatriculé | art. 97 kw. | art. 60 paragraphe. 1 point 4 p.r.d. | 0 |
38 | Laisser tourner le moteur lors d'un stationnement en agglomération | art. 97 kw. | art. 60 paragraphe. 2 point 3 p.r.d. | 0 |
Conduire sans autorisation: | 0 | |||
39 | – un véhicule avec une charge entraînant le dépassement des dimensions spécifiées | art. 97 kw. | art. 61 paragraphe. 11: en connexion avec. art. 61 paragraphe. 2 point 1, paragraphe. 6, paragraphe. 8 ou paragraphe. 10 p.r.d. | 0 |
40 | – une combinaison de véhicules avec plus que le nombre autorisé de véhicules ou la longueur | art. 62 paragraphe. 4,4une,4b p.r.d. | 0 | |
Placer la charge sur le véhicule de manière: | ||||
41 | – entraînant un dépassement du poids total autorisé ou de la capacité de charge autorisée du véhicule | art. 97 kw. | art. 61 paragraphe 1 de l'année en année. | 0 |
42 | – violer la stabilité du véhicule | art. 61 paragraphe. 2 point 2 p.r.d. | 0 | |
43 | – gêner la conduite | art. 61 paragraphe. 2 point 3 p.r.d. | 0 |
Journal des lois n° 236 — 15293 -Position. 1998
1 | 2 | 3 | 4 | Nombre
points |
44 | – réduire la visibilité de la route ou bloquer les feux, dispositifs de signalisation, plaques d'immatriculation ou autres plaques ou enseignes, dont le véhicule est fourni | art. 61 paragraphe. 2 point 4 p.r.d. | 0 | |
45 | Ne pas protéger la charge placée sur le véhicule contre le changement de position ou provoquer un bruit excessif | art. 97 kw. | art. 61 paragraphe. 3 p.r.d. | 0 |
46 | Transporter une charge qui a l'air dégoûtante ou qui sent mauvais – sans protection adéquate | art. 97 kw. | art. 61 paragraphe. 3 p.r.d. | 0 |
47 | Transport de marchandises non marquées ou mal marquées | art. 97 kw. | art. 61 paragraphe. 8 en connexion avec. art. 61 paragraphe. 9 p.r.d. | 0 |
48 | Défaut de sécuriser les dispositifs d'arrimage du chargement contre le desserrage, pendre ou tomber librement en conduisant | art. 97 kw. | art. 61 paragraphe. 4 p.r.d. | 0 |
49 | Violation de la réglementation sur le transport de marchandises en vrac | art. 97 kw. | art. 61 paragraphe. 5 p.r.d. | 0 |
50 | Remorquage d'une remorque dont la masse totale réelle est supérieure à celle autorisée pour le type spécifique de véhicule tracteur | art. 97 kw. | art. 62 paragraphe. 1 p.r.d. | 0 |
51 | Transport de passagers dans un véhicule non destiné ou adapté à cet effet | art. 97 kw. | art. 63 paragraphe. 1 p.r.d. | 0 |
52 | Transport de passagers dont le nombre dépasse le nombre de sièges spécifié dans le certificat d'immatriculation | art. 97 kw. | art. 63 paragraphe. 1 p.r.d. | 0 |
53 | Violation des conditions de transport de personnes dans des remorques | art. 97 kw. | art. 63 paragraphe. 3 p.r.d. | 0 |
54 | Violation des conditions d'admissibilité du transport de passagers par camion hors de la cabine du conducteur | art. 97 kw. | art. 63 paragraphe. 2 p.r.d. | 0 |
55 | Fumer ou manger de la nourriture en conduisant par le conducteur du véhicule à moteur transportant une personne | art. 97 kw. | art. 63 paragraphe. 5 p.r.d. | 0 |